Code rural et de la pêche maritime

Article L811-6

Créé le 23 juillet 1993 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'admission et aides dans les écoles agricoles

Résumé. Les règles pour entrer dans les écoles agricoles, payer les frais et obtenir des aides pour étudier à l'étranger sont fixées par des arrêtés ministériels.

Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, les conditions d'admission, le montant des droits de scolarité et les conditions d'attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentis et stagiaires de l'enseignement agricole.
En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d'élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole, ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 60

En résumé. La nouvelle version supprime les détails sur l'organisation intérieure, le programme des études, les bourses et les prix de pension, tout en ajoutant des précisions sur les aides à la mobilité internationale et les conditions d'accès aux sections préparatoires au brevet de technicien supérieur agricole.

Des arrêtés ministériels précisent, pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, les conditions d'admission, le montant des droits de scolarité etles conditions d'attribution des aides à la mobilité internationale accordées aux élèves, étudiants, apprentiset stagiaires de l'enseignement agricole. En tenant comptede la spécialité du diplôme préparé, le ministre chargé de l'agriculture peut prévoir, pour l'accès aux sections préparatoires au brevetde technicien supérieur agricole, un pourcentage minimal d'élèves titulaires d'un baccalauréat professionnel agricole, ainsi quedes critères appropriésde vérification de leurs aptitudes.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au mardi 14 octobre 2014

Des arrêtés ministériels précisent pour chaque établissement d'enseignement agricole et vétérinaire ou, en cas de pluralité d'établissements d'une même catégorie, pour chaque catégorie d'établissements, l'organisation intérieure, le programme des études, les conditions d'admission et le montant des droits de scolarité, les conditions d'attribution des bourses et les modalités de fixation des prix de pension.