Code rural et de la pêche maritime

Article L762-24

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 1 janvier 2014 au 30 juin 2016

Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la couverture par chaque caisse de l'ensemble des charges résultant de l'application de la présente section. Il précise notamment les conditions dans lesquelles sont mises à la disposition des caisses par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, les sommes nécessaires à la couverture de ces charges.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 37 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que la couverture concerne l'ensemble des charges, et non plus seulement les dépenses et les frais de gestion spécifiques.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mardi 31 décembre 2013