Code rural et de la pêche maritime

Article L762-23

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur du 14 juillet 2006 au 30 juin 2016

Bénéficient d'une exonération totale de cotisations les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 762-17 percevant l'allocation supplémentaire prévue au livre IV du code de la sécurité sociale, ainsi que les titulaires de l'allocation de vieillesse agricole âgés de moins de soixante-cinq ans qui, hormis la condition d'âge, remplissent les conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire précitée.
Dans le bail à métayage, la superficie réelle pondérée retenue pour l'application au preneur des dispositions de l'alinéa précédent est égale aux deux tiers de la superficie totale de l'exploitation.

Effets de cet article

cite

 Code rural L762-17

Historique des versions

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Le texte précise désormais que la disposition s'applique uniquement au bail à métayage, excluant le colonat partiaire.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au jeudi 13 juillet 2006