Code rural et de la pêche maritime

Article L761-5

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'assurance maladie agricole dans certains départements

Résumé. L'article explique comment est financé le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire pour les salariés agricoles dans trois départements français.

Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :

1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est calculée sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10 et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;

2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories visées aux 5° à 11° du II de l'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du même code. Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation est précomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice du régime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime ;

3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du présent article.

Les cotisations prévues aux 1° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

Les cotisations prévues au 2° sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 27 (V)

En résumé. La modification précise que les cotisations prévues au 2° sont désormais recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, selon les règles du régime général, alors qu'auparavant toutes les cotisations étaient recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole.

Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du

1° Une cotisation à la charge des salariés des professions

2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du

3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au

Les cotisations prévues aux 1° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et sous les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.

Les cotisations prévues au 2° sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parOrdonnance n°2018-474 du 12 juin 2018art. 5

En résumé. Le calcul de la cotisation des salariés a été modifié pour se baser sur les revenus d'activité plutôt que sur les gains ou rémunérations.

Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du

1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est calculée sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 741-10et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;

2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du

article L. 325-1 du code de la sécurité sociale

, assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de

article L. 131-2 du même code

. Les modalités de prise en compte des avantages de

3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au

Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au vendredi 31 août 2018

En résumé. La nouvelle version précise que la cotisation des assurés relevant du présent chapitre s'applique désormais aux catégories visées aux 5° à 11° (au lieu de 5° à 10°) de l'article L. 325-1, et inclut des détails supplémentaires sur le calcul et le recouvrement des cotisations.

Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du

1° Une cotisation à la charge des salariés des professions

2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories visées aux 5° à 11° du II de l'

article L. 325-1 du code de la sécurité sociale

,assise sur les avantages de vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur, que ces avantages soient servis au titre d'une législation française ou d'une législation d'un autre Etat, et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'

article L. 131-2 du même code . Les modalités de prise en compte des avantages de vieillesse acquis au titre de la législation d'un autre Etat pour le calcul de la cotisation prélevée sur les avantages servis par un régime français sont déterminées par décret. La cotisation estprécomptée par les organismes débiteurs français au bénéfice durégime local lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée directement à ce régime ;

3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au

Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au jeudi 17 janvier 2002

Le régime local d'assurance maladie complémentaire obligatoire des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle applicable aux assurés des professions agricoles et forestières est financé par :

1° Une cotisation à la charge des salariés des professions agricoles et forestières d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine, et des salariés des professions agricoles et forestières travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements. Cette cotisation est assise sur leurs gains ou rémunérations et précomptée par leurs employeurs au bénéfice de ce régime ;

2° Une cotisation à la charge des assurés relevant du présent chapitre et entrant dans les catégories mentionnées aux 5° à 10° du II de l'

article L. 325-1 du code de la sécurité sociale

. Cette cotisation est assise sur les avantages vieillesse d'un régime de base, d'un régime complémentaire ou d'un régime à la charge de l'employeur et sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'

article L. 131-2 du code de la sécurité sociale

et précomptée par les organismes débiteurs au bénéfice de ce régime lors de chaque versement de ces avantages ou allocations et versée à ce régime ;

3° Une cotisation à la charge des employeurs mentionnés au 1° du présent article.

Les cotisations prévues aux 1°, 2° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d'assurances sociales agricoles.