Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 3 : Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Article L753-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé Si l'accident de travail est survenu avant le 1er juillet 1973, la victime ou sa famille reçoit une aide financière.

Si, au moment où l'accident du travail s'est produit, la profession de la victime n'était pas encore assujettie aux dispositions de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, une allocation est accordée à la victime ou, en cas d'accident mortel, à ses ayants droit.

Article L753-15

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Calcul de l'allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé Le montant de l'allocation pour les accidents du travail avant le 1er juillet 1973 est calculé avec le salaire minimum annuel.

Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14, servie par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

Article L753-16

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Conditions d'attribution de l'allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé Une allocation est donnée pour les accidents avant le 1er juillet 1973 si la victime est très handicapée, et est réduite si elle a déjà reçu une rente pour la réparation.

L'allocation mentionnée à l'article L. 753-14 ne peut être attribuée à la victime que lorsque, par suite d'un ou de plusieurs accidents du travail ou maladies professionnelles, le taux de l'incapacité permanente est au moins égal à 10 %.

Toutefois, si l'accident a donné lieu à réparation, l'allocation définie à l'alinéa précédent est réduite du montant de la rente correspondant à la réparation accordée, éventuellement revalorisé dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L753-17

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Détermination du caractère professionnel de l'accident et du degré d'incapacité permanente

Résumé Le juge fixe la gravité de l'accident et son impact sur le travail.

Le caractère professionnel de l'accident mentionné à l'article L. 753-14 et le degré d'incapacité permanente de travail qui en est résulté directement sont fixés, sans appel, par ordonnance du président du tribunal judiciaire du lieu de l'accident.

Article L753-18

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Allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973 pour les travailleurs salariés

Résumé Des travailleurs peuvent obtenir une allocation pour des accidents ou maladies survenus avant 1973 s'ils prouvent qu'ils remplissent certaines conditions.

Les dispositions de l'article L. 753-14 sont également applicables aux travailleurs salariés ou assimilés au sens de la législation en vigueur pour les professions agricoles antérieurement au 1er juillet 1973, victimes d'accidents survenus ou de maladies constatées alors que lesdits accidents ou maladies ne pouvaient pas donner lieu à indemnisation aux termes de la législation en vigueur, ou à leurs ayants droit, lorsqu'ils apportent la preuve qu'ils auraient rempli et continuent à remplir l'ensemble des conditions exigées pour obtenir une rente par les dispositions nouvelles modifiant ou complétant ladite législation.

L'allocation prend effet de la date de présentation de la demande.

Article L753-19

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Appareillage pour les bénéficiaires des allocations pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé Les personnes ayant droit à une allocation pour des accidents survenus avant le 1er juillet 1973 reçoivent les appareils médicaux nécessaires, avec les frais pris en charge par les caisses de sécurité sociale ou l'État.

Les bénéficiaires des articles L. 753-14 et L. 753-18, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La charge de l'appareillage est supportée par le les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou, selon le cas, l'Etat employeur.

Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'article L. 753-17.

Article L753-20

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Subrogation des caisses et de l'État employeur dans les droits des victimes

Résumé L'État ou les caisses de sécurité sociale peuvent demander des compensations à la place des victimes dans certains cas.

Dans les cas mentionnés aux articles L. 751-42 à L. 751-44, L. 752-30 et L. 753-14 à L. 753-19, les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou, selon le cas, l'Etat employeur sont subrogés dans les droits que la victime pourrait faire valoir contre les tiers responsables.