Code rural et de la pêche maritime

Article L753-19

Article L753-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appareillage pour les bénéficiaires des allocations pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé Les personnes ayant droit à une allocation pour des accidents survenus avant le 1er juillet 1973 reçoivent les appareils médicaux nécessaires, avec les frais pris en charge par les caisses de sécurité sociale ou l'État.

Les bénéficiaires des articles L. 753-14 et L. 753-18, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La charge de l'appareillage est supportée par le les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou, selon le cas, l'Etat employeur.

Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'article L. 753-17.


Historique des versions

Version 2

Les bénéficiaires des articles L. 753-14 et L. 753-18, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La charge de l'appareillage est supportée par le les caisses mentionnées à l'article L. 723-2 ou, selon le cas, l'Etat employeur.

Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'article L. 753-17.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2002

Les bénéficiaires des articles L. 753-14 et L. 753-18, dont le droit à l'appareillage a été reconnu dans les formes légales, reçoivent les appareils de prothèse ou d'orthopédie nécessaires en raison de leur infirmité, suivant les modalités techniques de fourniture, de réparation et de renouvellement prévues pour les victimes d'accidents du travail régis par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La charge de l'appareillage est supportée par le Fonds commun des accidents du travail agricole ou, selon le cas, l'Etat employeur.

Il est statué sur le droit à l'appareillage dans les conditions fixées par l'article L. 753-17.