Code rural et de la pêche maritime

Article L753-15

Article L753-15

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'allocation pour accidents antérieurs au 1er juillet 1973

Résumé Le montant de l'allocation pour les accidents du travail avant le 1er juillet 1973 est calculé avec le salaire minimum annuel.

Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14, servie par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.


Historique des versions

Version 2

Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14, servie par les caisses mentionnées à l'article L. 723-2, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 avril 2002

Le montant annuel de l'allocation mentionnée à l'article L. 753-14, servie par le Fonds commun des accidents du travail agricole, est calculé selon les modalités fixées au présent titre pour les rentes et majorations de rentes et sur la base du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16 du code de la sécurité sociale.