Code rural et de la pêche maritime

Article L751-32

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Abrogé1 avril 2002

Créé le 22 juin 2000 · Abrogé le 1 avril 2002

Sous réserve des dispositions des articles L. 751-16 (Classement des risques et contestation pour les employeurs agricoles) et L. 751-21 (Ajustement des cotisations pour les accidents du travail en agriculture), les litiges relatifs à l'application du présent chapitre relèvent de la compétence exclusive du contentieux général de la sécurité sociale suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les tribunaux des affaires de sécurité sociale devant lesquels sont portées en première instance les contestations relatives aux taux d'incapacité permanente statuent en dernier ressort sur celles pour lesquelles le taux d'incapacité, fixé par la décision attaquée, est inférieur à 10 %.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L751-16, L751-21

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 avril 2002

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au dimanche 31 mars 2002