Code rural et de la pêche maritime

Article L722-7-1

Créé le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Statut des preneurs et bailleurs en bail à métayage

Résumé. Les preneurs et bailleurs de biens ruraux en bail à métayage sont considérés comme chefs d'exploitation, sauf exceptions.

Le preneur et le bailleur de biens ruraux faisant l'objet de baux à métayage sont considérés comme des chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l'application de l'article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable au bailleur dont le contrat de bail à métayage prévoit, expressément ou selon l'usage issu d'un droit ancien, l'absence de partage des dépenses d'exploitation entre le preneur et le bailleur dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 417-3.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 9 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les bailleurs dont le contrat de bail à métayage exclut le partage des dépenses d'exploitation.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 87 (M)