Code de la sécurité sociale

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article L171-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Coordination des régimes de sécurité sociale pour les travailleurs changeant d'organisation ou exerçant plusieurs activités

Résumé Cet article parle des règles pour les travailleurs qui changent de sécurité sociale ou qui travaillent dans plusieurs secteurs à la fois.

Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs qui passent d'une organisation spéciale de sécurité sociale de celle applicable aux travailleurs indépendants ou de celle applicable aux autres assurés du régime général à l'autre, ainsi qu'aux travailleurs exerçant simultanément une activité relevant d'une de ces organisations. Ces règles sont fixées par décret.

Article L171-2

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Coordination des régimes de sécurité sociale pour les travailleurs agricoles

Résumé Les règles permettent aux travailleurs agricoles de ne pas perdre leurs droits sociaux s'ils changent de régime.

Des règles de coordination sont applicables aux travailleurs relevant successivement ou simultanément du régime agricole des assurances sociales et d'un autre régime de sécurité sociale. Ces règles sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

Article L171-2-1

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Affiliation multiple et cotisation simultanée pour plusieurs activités

Résumé Si tu travailles dans plusieurs métiers, tu dois payer les cotisations pour chacun.

Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Article L171-3

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Affiliation des personnes exerçant des activités indépendantes agricoles et non agricoles

Résumé Si tu as un travail indépendant agricole et un autre travail indépendant, tu es souvent affilié au régime de ton plus ancien travail, sauf exceptions.

Par dérogation à l'article L. 171-2-1, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.

Elles cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime.

Le premier alinéa ne s'applique pas :

1° Aux personnes dont l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière. Ces personnes sont alors affiliées au régime qui correspond à leur activité permanente ;

2° Aux personnes exerçant simultanément une activité indépendante agricole et une activité entrant dans le champ d'application de l'article L. 613-7. Ces personnes sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Article L171-4

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Conventions entre caisses pour les recours subrogatoires

Résumé Les grandes caisses de sécurité sociale peuvent déléguer des tâches de remboursement à d'autres caisses.

La Caisse nationale de l'assurance maladie , la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français peuvent conclure des conventions entre elles afin de confier à une ou plusieurs caisses de sécurité sociale l'exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du présent code et à l'article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime.

Article L171-5

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Convention pour la mise en œuvre de l'action amiable

Résumé Une convention peut être signée pour définir comment utiliser une méthode de résolution amiable des conflits.

Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et, le cas échéant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en œuvre de l'action amiable mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 376-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 454-1.

Article L171-6

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Coordination entre régimes d'assurance maladie et maternité

Résumé Des règles existent pour les personnes sans travail qui ont été affiliées à différents régimes de sécurité sociale ou qui reçoivent plusieurs pensions.

Des règles de coordination sont instituées, par décret, entre régimes d'assurance maladie et maternité pour les personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle les assujettissant à un régime de sécurité sociale qui :

1° Ont relevé, simultanément ou successivement, soit de régimes de travailleurs salariés, soit d'un régime de travailleurs salariés et d'un régime de travailleurs non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés ;

2° Ou sont titulaires de plusieurs pensions servies soit par des régimes de travailleurs salariés, soit par des régimes de travailleurs salariés et non salariés, soit par des régimes de travailleurs non salariés.

Article L171-6-1

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Affiliation et cotisation des personnes exerçant plusieurs activités professionnelles indépendantes

Résumé Les gens qui font plusieurs métiers indépendants doivent payer leur retraite dans le régime de leur principal métier.

Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes sont affiliées et cotisent, dans des conditions fixées par décret, au régime d'assurance vieillesse dont relève leur activité principale.

Pour les personnes ayant exercé simultanément plusieurs activités professionnelles indépendantes relevant de régimes d'assurance vieillesse distincts, l'allocation est à la charge du régime d'assurance vieillesse dont relevait ou aurait relevé son activité principale. Toutefois, les personnes admises à percevoir une demi-allocation agricole et une demi-allocation d'un autre régime non salarié continuent à recevoir ces deux demi-allocations jusqu'à ce qu'elles soient appelées à percevoir une allocation intégrale du régime dont relève leur activité principale.

Article L171-7

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Substitution des caisses nationales pour régler des litiges ou agir en justice

Résumé Les grandes caisses peuvent aider les petites à résoudre des problèmes juridiques ou aller en justice si une faute grave a causé des dommages.

En cas de faute civile ou d'infraction pénale susceptible de leur avoir causé préjudice, la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent se substituer aux caisses locales de leur réseau pour régler à l'amiable les litiges ou pour agir en justice pour leur compte, selon des modalités et des conditions fixées par décret.