Code rural et de la pêche maritime

Article L722-6

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation à la protection sociale pour les exploitants agricoles

Résumé. Les exploitants agricoles peuvent rester affiliés à la protection sociale même si leur exploitation ne répond plus aux critères minimaux, sous certaines conditions.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant plus à la condition d'activité minimale fixée à l'article L. 722-5 peuvent rester affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent alinéa.

Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 et dont l'assiette déterminée à l'article L. 731-15 est au moins égale à un montant minimal fixé par décret ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 3 (V)

En résumé. La condition d'assiette pour l'affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles a été simplifiée, en remplaçant une référence complexe par un montant minimal fixé par décret.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L.

Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 et dont l'assiette déterminée à l'article L. 731-15 est au moins égale à un montant minimal fixé par décretou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 18 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que l'assiette doit être déterminée à l'article L. 731-15 pour être éligible, alors qu'auparavant il suffisait que les revenus professionnels soient au moins égaux à l'assiette forfaitaire.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L.

Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 et dont l'assiette déterminée à l'article L. 731-15 estau moins égale à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisation d'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42 minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 32

En résumé. Le texte précise désormais que l'assiette forfaitaire applicable est celle de la cotisation d'assurance vieillesse, au lieu des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L.

Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable à la cotisationd'assurance vieillesse prévue au 1° de l'article L. 731-42minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 33

En résumé. Les conditions d'affiliation au régime de protection sociale agricole ont été précisées et élargies, notamment pour les personnes en installation progressive.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant plus à la condition d'activité minimale fixée à l'article L. 722-5 peuvent resteraffiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent alinéa.

Par dérogation aux articles L. 722-4 et L. 722-5, les personnes qui bénéficient du dispositif d'installation progressive mentionné à l'article L. 330-2 et dont les revenus professionnels sont au moins égaux à l'assiette forfaitaire, mentionnée à l'article L. 731-16, applicable aux cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité minorée de 20 % ou dont la superficie mise en valeur est supérieure au quart de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 sont affiliées, sur leur demande, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 51 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de présenter un rapport annuel sur les décisions d'affiliation au comité départemental des prestations sociales agricoles.

Par dérogation aux dispositions des articles L. 722-4 et L. 722-5

, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole

article L. 722-5 sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent article.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 13 mai 2009

Par dérogation aux dispositions des articles

L. 722-4

et

L. 722-5

, les personnes qui dirigent une exploitation ou entreprise agricole ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée à l'

article L. 722-5

sont affiliées, sur leur demande, par décision des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole, au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles si elles satisfont à des conditions de nature et de durée d'activité fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les autres mesures d'application du présent article.

Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.