Code rural et de la pêche maritime

Article L722-4

Abrogation à venir1 janvier 2030

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2030

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assujettissement des chefs d'exploitation ou d'entreprise au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles

Résumé. Les chefs d'exploitation agricole doivent être de taille minimale pour bénéficier de la protection sociale, sauf les exploitants forestiers qui vendent du bois et sont inscrits comme commerçants.

Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce et des sociétés ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ;

2° (abrogé).

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 janvier 2030
Entrera en vigueur le mardi 1 janvier 2030

Modifié parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (M)

En résumé. Le changement remplace la mention de la 'cotisation foncière des entreprises' par celle de la 'contribution économique territoriale' pour les exploitants forestiers négociants en bois.

Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce et des sociétés ou paiement d'une cotisation foncière des entreprisesen tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ;

2° (abrogé).

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au lundi 31 décembre 2029

Modifié parOrdonnance n°2021-1189 du 15 septembre 2021art. 32Loi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 55 (VD)

En résumé. La nouvelle version précise que l'activité d'exploitant forestier négociant en bois doit comporter une inscription au registre du commerce et des sociétés (et non plus seulement au registre du commerce), tout en conservant la condition de paiement de la contribution économique territoriale.

Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce et des sociétés ou paiement d'une contribution économique territoriale en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 722-1 ;

2° (abrogé).

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012art. 37 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'article 2° qui concernait les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés, rendant ainsi le régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles plus restrictif.

Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à

article L. 722-1 sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'

article L. 722-5

, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier

article L. 722-1 ;

(abrogé).

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)

En résumé. Le changement remplace la 'taxe professionnelle' par la 'contribution économique territoriale' pour les exploitants forestiers négociants en bois.

Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à

article L. 722-1

sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une

article L. 722-5

, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une contribution économique territorialeen tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'

article L. 722-1

;

2° En ce qui concerne la branche des prestations familiales,

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au jeudi 31 décembre 2009

Sont assujettis, dans les conditions fixées par le présent titre et le titre III du présent livre, au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :

1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés aux 1° à 4° de l'

article L. 722-1

sous réserve qu'ils dirigent une exploitation ou une entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'

article L. 722-5

, à l'exception des personnes exerçant la profession d'exploitant forestier négociant en bois achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que cette activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement d'une taxe professionnelle en tant que commerçant. Sont assimilées à des chefs d'entreprise les personnes exerçant en qualité de non salariées l'activité mentionnée au 5° de l'

article L. 722-1

;

2° En ce qui concerne la branche des prestations familiales, les artisans ruraux n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.