Code rural et de la pêche maritime

Article L722-5

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour être chef d'exploitation agricole

Résumé. Pour être considéré comme chef d'exploitation agricole, il faut remplir certaines conditions liées à la taille de l'exploitation ou au temps de travail.

I.-L'importance minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l'article L. 722-1 est déterminée par l'activité minimale d'assujettissement. L'activité minimale d'assujettissement est atteinte lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :

1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;

2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est, dans le cas où l'activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;

3° L'assiette déterminée en application des articles L. 731-15 et L. 731-23 de la personne est au moins égale à un montant minimal fixé par décret lorsque cette personne n'a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque l'assiette diminue mais reste au moins supérieure au montant minimal précité minoré de 20 %.

II.-Si la condition prévue au 1° du I n'est pas remplie, la superficie de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d'une équivalence entre la surface minimale d'assujettissement et 1 200 heures de travail pour l'appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s'ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité mentionnée au même 2°.

III.-En cas de coexploitation ou d'exploitation sous forme sociétaire, les membres ou associés participant aux travaux sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole si l'activité minimale de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
Dans le cas où l'activité minimale est appréciée selon la condition prévue au 3° du même I, seuls les membres ou associés qui remplissent cette condition sont considérés comme chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.

IV.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parLoi n°2025-199 du 28 février 2025art. 3 (V)

En résumé. La nouvelle version remplace la référence à l'assiette forfaitaire par un montant minimal fixé par décret pour déterminer l'éligibilité des dirigeants d'exploitation agricole.

En vigueur du jeudi 28 décembre 2023 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 17Loi n°2023-1250 du 26 décembre 2023art. 18 (V)

En résumé. Le changement principal consiste en la modification de la condition relative au revenu professionnel, qui est désormais remplacée par une référence à l'assiette déterminée selon les articles L. 731-15 et L. 731-23.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au mercredi 27 décembre 2023

Modifié parLoi n°2015-1702 du 21 décembre 2015art. 32

En résumé. Le changement principal concerne la référence aux cotisations d'assurance vieillesse au lieu des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité pour le calcul du revenu professionnel minimal.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 33

En résumé. La nouvelle version remplace les critères de superficie et de temps de travail par des conditions basées sur l'activité minimale d'assujettissement, incluant des seuils spécifiques pour la superficie, le temps de travail et le revenu professionnel.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions pour les membres ou associés participant aux travaux dans une coexploitation ou exploitation sous forme sociétaire, en supprimant les calculs complexes basés sur le nombre de membres et les réductions spécifiques pour les couples.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au mardi 31 décembre 2002

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article de loi utilisé pour définir la surface minimum d'installation, passant de L. 312-5 à L. 312-6.

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au jeudi 17 janvier 2002