Code rural et de la pêche maritime

Article L722-7

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien de la protection sociale pour les petits exploitants agricoles

Résumé. Certains agriculteurs peuvent garder leur protection sociale même si leur exploitation est plus petite que la taille minimale requise, à condition qu'ils étaient déjà affiliés avant une date précise.

Le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 722-4 est applicable aux personnes qui étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par l'article L. 722-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 33

En résumé. La nouvelle version précise que les exploitations ou entreprises agricoles ne doivent pas répondre à la condition d'importance minimale fixée par l'article L. 722-5 dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 octobre 2014.

Le régime de protection sociale mentionné à l'article L. 722-4 est applicable aux personnes qui étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par l'article L. 722-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 51 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de présenter un rapport annuel sur les décisions de maintien dans le régime au comité départemental des prestations sociales agricoles.

Le régime de protection sociale mentionné à l'

article L. 722-4 est applicable aux personnes qui étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par l'

article L. 722-5

, sous réserve que leur activité agricole ne se réduise

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au mercredi 13 mai 2009

Le régime de protection sociale mentionné à l'

article L. 722-4

est applicable aux personnes qui étaient affiliées à la date du 7 juillet 1980 au régime de protection sociale des non salariés des professions agricoles, tout en dirigeant des exploitations ou entreprises agricoles ne répondant pas à la condition d'importance minimale fixée par l'

article L. 722-5

, sous réserve que leur activité agricole ne se réduise pas ultérieurement dans des proportions précisées par décret ; dans ce cas, la décision de maintien dans le régime est prise par les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.

Un rapport sur les décisions prises au titre de l'alinéa précédent sera présenté chaque année au comité départemental des prestations sociales agricoles.