Code rural et de la pêche maritime

Article L654-5

Article L654-5

Les collectivités publiques propriétaires d'abattoirs construits avec l'aide financière de l'Etat sont tenues de mettre leurs installations à la disposition de groupements d'éleveurs, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998

Abrogé le vendredi 9 septembre 2005

Les collectivités publiques propriétaires d'abattoirs construits avec l'aide financière de l'Etat sont tenues de mettre leurs installations à la disposition de groupements d'éleveurs, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.