Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Gestion et exploitation des abattoirs publics

Article L654-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des abattoirs publics

Résumé Un seul exploitant gère les abattoirs publics pour transformer les animaux en produits vendables.

L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique.

Article L654-5

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Habilitation et commercialisation des abattoirs publics

Résumé L'exploitant de l'abattoir peut tuer les animaux et vendre les parties non prises par les utilisateurs.

L'exploitant d'un abattoir public est seul habilité à exécuter, dans l'enceinte de l'abattoir, les opérations d'abattage et celles qui s'y rattachent directement, qui sont déterminées par décret.

L'exploitant peut se livrer à la commercialisation des abats et des sous-produits qui ne sont pas récupérés par les usagers de l'abattoir.

Article L654-6

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Conditions d'utilisation des abattoirs publics pour les usagers

Résumé Les usagers d'un abattoir peuvent faire certaines opérations sur les animaux, tant qu'ils respectent les règles.

Les usagers des abattoirs publics peuvent, dans des conditions définies par décret :

1° Lorsque des opérations de manipulation, de préparation, de transformation, de conditionnement ou d'entreposage des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ne sont pas réalisées par l'exploitant dans l'enceinte de l'abattoir, y exécuter lesdites opérations ;

2° Dans des cas limitativement prévus par ce décret, réaliser les mêmes opérations pour les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine visés par le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, ainsi que leur commercialisation, dans les conditions prévues par celui-ci.

Article L654-7

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Gestion des abattoirs publics par les collectivités locales

Résumé Les collectivités locales doivent être indépendantes financièrement ou avoir une personnalité juridique pour gérer des abattoirs, ou inclure les représentants des professionnels dans le cahier des charges si elles délèguent cette gestion.

Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales exploite l'abattoir en régie, celle-ci doit être dotée de l'autonomie financière ou de la personnalité civile.

Lorsque la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales délègue l'exploitation de son abattoir, le cahier des charges détermine, dans le cas où la société gestionnaire n'est pas constituée par les représentants des professions intéressées, les conditions dans lesquelles ces dernières sont représentées auprès de l'organisme gestionnaire.