Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Protection des dénominations reconnues

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des noms et origines des produits

Résumé. Cette section protège les noms et origines des produits agricoles et alimentaires pour éviter les tromperies.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Protection des appellations d'origine

Résumé. Les noms d'appellations d'origine protégées ne peuvent pas être utilisés pour des produits similaires ou pour affaiblir leur notoriété.

L'appellation d'origine ne peut jamais être considérée comme présentant un caractère générique et tomber dans le domaine public.

Le nom qui constitue l'appellation d'origine ou toute autre mention l'évoquant ne peuvent être employés pour aucun produit similaire, sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur le 6 juillet 1990. Ils ne peuvent être employés pour aucun établissement et aucun autre produit ou service, lorsque cette utilisation est susceptible de détourner ou d'affaiblir la notoriété de l'appellation.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 1 juillet 2016

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Utilisation des indications d'origine sur les produits

Résumé. Les indications d'origine ou de provenance sur les produits doivent être exactes et ne pas tromper le consommateur, sauf pour certains produits comme les vins.

L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine ou enregistrée comme indication géographique ou comme spécialité traditionnelle garantie, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties.

Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de produits vitivinicoles, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux boissons spiritueuses.

Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole ou alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 511-3 (Rôle des agents dans le contrôle de la consommation) et L. 511-22 (Agents habilités pour le contrôle des infractions) du code de la consommation.

Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 412-1 (Droit de préemption pour les fermiers en cas de vente de terres agricoles) de code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 15 décembre 2019

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Utilisation conjointe de marques et signes de qualité

Résumé. L'article précise que l'utilisation simultanée d'une marque et d'un signe de qualité ou d'origine sur les étiquettes des produits alimentaires ou agricoles non transformés est réglementée par un décret.

Les conditions d'utilisation simultanée d'une marque de produits ou de services et d'un signe d'identification de la qualité ou de l'origine pour l'étiquetage d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole non alimentaire et non transformé, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires, sont, ainsi qu'il est dit à l'article L. 432-7 du code de la consommation (Utilisation simultanée d'une marque et d'un mode de valorisation), précisées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 15 octobre 2014 · Dernière version le 15 décembre 2019

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Protection des appellations et indications géographiques contre les marques

Résumé. Un organisme peut demander à bloquer l'enregistrement d'une marque si elle menace la réputation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.

Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5 (Conditions pour obtenir une appellation d'origine), L. 641-10 (Demande d'appellation d'origine protégée pour les produits avec AOC), L. 641-11 (Conditions pour l'indication géographique protégée) et L. 641-11-1 (Enregistrement des boissons spiritueuses comme indication géographique) du présent code peut demander au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'exercer le droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque qu'il tient de l'article L. 712-4-1 du code de la propriété intellectuelle (Opposition à l'enregistrement d'une marque) dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété de l'un de ces signes.

En vigueur depuis le 15 octobre 2014

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Authentification obligatoire pour les vins et spiritueux

Résumé. Le ministre peut imposer un dispositif d'authentification sur les vins et spiritueux avec une appellation d'origine.
A la demande d'un organisme de défense et de gestion d'un vin ou d'un spiritueux bénéficiant d'une appellation d'origine et après avis de l'interprofession compétente, lorsqu'elle existe, le ministre chargé de l'agriculture peut rendre obligatoire, par arrêté, l'apposition sur chaque contenant d'un dispositif unitaire permettant d'authentifier le produit mis à la commercialisation.
Le dispositif d'authentification mentionné au premier alinéa doit être conforme à un cahier des charges technique défini par décret.
Le non-respect de l'obligation prévue au présent article entraîne une suspension de l'habilitation de l'opérateur.

En vigueur depuis le 15 octobre 2014 · Dernière version le 1 juillet 2016

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Interdiction des pratiques commerciales trompeuses sur les signes de qualité

Résumé. Utiliser des termes trompeurs pour faire croire qu'un produit a une certification officielle est interdit.

L'utilisation à des fins commerciales de termes susceptibles d'induire le public en erreur sur le fait que les produits concernés bénéficient d'un signe officiel de la qualité et de l'origine constitue une pratique prohibée par le 2° de l'article L. 121-2 du code de la consommation.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Section 1 : Protection des dénominations reconnues
Article L643-1
Article L643-2
Article L643-3
Article L643-3-1
Article L643-3-2
Article L643-3-3