L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine ou enregistrée comme indication géographique ou comme spécialité traditionnelle garantie, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties.
Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de produits vitivinicoles, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux boissons spiritueuses.
Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole ou alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 511-3 (Rôle des agents dans le contrôle de la consommation)Art. L.511-3Rôle des agents dans le contrôle de la consommationLes agents spécialisés peuvent vérifier et noter les infractions aux règles de consommation. et L. 511-22 (Agents habilités pour le contrôle des infractions)Art. L.511-22Agents habilités pour le contrôle des infractionsL'article L511-22 du Code de la consommation liste les agents habilités à rechercher et constater les infractions aux règles de conformité et sécurité des produits. du code de la consommation.
Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 412-1 (Droit de préemption pour les fermiers en cas de vente de terres agricoles)Art. L.412-1Droit de préemption pour les fermiers en cas de vente de terres agricolesUn propriétaire qui veut vendre un terrain agricole doit d'abord offrir la priorité d'achat au fermier actuel, sauf si la vente est faite à un proche parent. de code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article.