Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : L'appellation d'origine

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Appellation d'origine pour les produits agricoles

Résumé. Les articles expliquent comment un produit peut obtenir une appellation d'origine, en prouvant qu'il vient d'une région spécifique et que sa qualité est liée à cette origine.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 1 juillet 2016

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Conditions pour obtenir une appellation d'origine

Résumé. Un produit peut avoir une appellation d'origine s'il vient d'une région spécifique et que sa qualité est liée à cette origine, avec des contrôles stricts pour garantir son authenticité.

Peuvent bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer, bruts ou transformés, qui remplissent les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 431-1 du code de la consommation (Définition des appellations d'origine), possèdent une notoriété dûment établie et dont la production est soumise à des procédures comportant une habilitation des opérateurs, un contrôle des conditions de production et un contrôle des produits.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 9 octobre 2015

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Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée

Résumé. Un institut propose la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée après avis des producteurs, en définissant l'aire géographique et les règles de production.

La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est proposée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du groupement d'opérateurs qui sollicite la reconnaissance en qualité d'organisme de défense et de gestion prévu à l'article L. 642-17 (Reconnaissance des organismes de défense et de gestion).

La proposition de l'institut porte sur la délimitation de l'aire géographique de production, définie comme la surface comprenant les communes ou parties de communes propres à produire l'appellation d'origine, ainsi que sur la détermination des conditions de production qui figurent dans un cahier des charges.

Ces conditions de production peuvent comporter des mesures destinées à favoriser la préservation des terroirs.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 9 octobre 2015

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Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée

Résumé. Un arrêté ministériel ou un décret en Conseil d'État reconnaît une appellation d'origine contrôlée après homologation d'un cahier des charges.

La reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée est prononcée par un arrêté du ou des ministres intéressés qui homologue un cahier des charges où figurent notamment la délimitation de l'aire géographique de production de cette appellation ainsi que ses conditions de production.

Cette reconnaissance est prononcée par décret en Conseil d'Etat lorsque les propositions de l'Institut national de l'origine et de la qualité comportent l'extension d'une aire de production faisant l'objet d'une délimitation par une loi spéciale ou une révision des conditions de production déterminées par une loi spéciale.

Sous réserve du deuxième alinéa du présent article, les modifications apportées aux cahiers des charges homologués par décret en Conseil d'Etat ou par décret en application du premier alinéa du présent article dans sa rédaction en vigueur avant la publication de l'ordonnance n° 2015-1246 du 7 octobre 2015 sont adoptées par arrêté du ou des ministres intéressés.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007

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Exclusion des AOC des règles du code de la consommation

Résumé. Les produits avec une appellation d'origine contrôlée ne sont pas soumis à certaines règles du code de la consommation.
Les dispositions des articles L. 115-2 (Décret d'Appellation d'Origine sans décision judiciaire) à L. 115-4 (Procédure pour délimiter l'aire géographique d'une appellation d'origine) et L. 115-8 (Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine) à L. 115-15 (Application des jugements définitifs aux habitants et propriétaires de la même région) du code de la consommation ne sont pas applicables aux produits bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 1 juillet 2016

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Reconnaissance des anciennes appellations d'origine

Résumé. Les appellations d'origine existantes avant le 1er juillet 1990 sont reconnues conformes aux conditions actuelles, et toute modification doit suivre une procédure spécifique.
Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-5 (Conditions pour obtenir une appellation d'origine). Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue par les articles L. 641-6 (Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée) et L. 641-7 (Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée).
Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion conservent leur statut.

En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 9 octobre 2015

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Demande d'appellation d'origine protégée pour les produits avec AOC

Résumé. Les produits agricoles ou alimentaires avec une appellation d'origine contrôlée doivent demander une appellation d'origine protégée selon les règlements européens.

Doivent solliciter le bénéfice d'une appellation d'origine protégée les produits agricoles ou alimentaires entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ainsi que les produits vitivinicoles entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil auxquels une appellation d'origine contrôlée a été reconnue.

Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés à l'alinéa précédent et se voit refuser ou annuler le bénéfice de l'appellation d'origine protégée, il perd celui de l'appellation d'origine contrôlée qui lui a été reconnue.

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2007

Sous-section 2 : L'appellation d'origine
Article L641-5
Article L641-6
Article L641-7
Article L641-8
Article L641-9
Article L641-10