En vigueur depuis le 15 octobre 2014 · Dernière version le 15 décembre 2019
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Protection des appellations et indications géographiques contre les marques
Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5 (Conditions pour obtenir une appellation d'origine), L. 641-10 (Demande d'appellation d'origine protégée pour les produits avec AOC), L. 641-11 (Conditions pour l'indication géographique protégée) et L. 641-11-1 (Enregistrement des boissons spiritueuses comme indication géographique) du présent code peut demander au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'exercer le droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque qu'il tient de l'article L. 712-4-1 du code de la propriété intellectuelle (Opposition à l'enregistrement d'une marque) dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété de l'un de ces signes.