Code rural et de la pêche maritime

Article L643-3-1

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En vigueur depuis le 15 octobre 2014 · Dernière version le 15 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des appellations et indications géographiques contre les marques

Résumé. Un organisme peut demander à bloquer l'enregistrement d'une marque si elle menace la réputation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.

Tout organisme qui a pour mission de contribuer à la protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique mentionnées aux articles L. 641-5 (Conditions pour obtenir une appellation d'origine), L. 641-10 (Demande d'appellation d'origine protégée pour les produits avec AOC), L. 641-11 (Conditions pour l'indication géographique protégée) et L. 641-11-1 (Enregistrement des boissons spiritueuses comme indication géographique) du présent code peut demander au directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité d'exercer le droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque qu'il tient de l'article L. 712-4-1 du code de la propriété intellectuelle (Opposition à l'enregistrement d'une marque) dès lors qu'il y a un risque d'atteinte au nom, à l'image, à la réputation ou à la notoriété de l'un de ces signes.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 15 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019art. 13

En résumé. La modification précise la référence de l'article du code de la propriété intellectuelle, passant de L. 712-4 à L. 712-4-1, pour le droit d'opposition à l'enregistrement d'une marque.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au samedi 14 décembre 2019

Créé parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 23