Code rural et de la pêche maritime

Article L643-2

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En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des indications d'origine sur les produits

Résumé. Les indications d'origine ou de provenance sur les produits doivent être exactes et ne pas tromper le consommateur, sauf pour certains produits comme les vins.

L'utilisation d'indication d'origine ou de provenance ne doit pas être susceptible d'induire le consommateur en erreur sur les caractéristiques du produit, de détourner ou d'affaiblir la notoriété d'une dénomination reconnue comme appellation d'origine ou enregistrée comme indication géographique ou comme spécialité traditionnelle garantie, ou, de façon plus générale, de porter atteinte, notamment par l'utilisation abusive d'une mention géographique dans une dénomination de vente, au caractère spécifique de la protection réservée aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux spécialités traditionnelles garanties.

Pour les produits ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, l'utilisation d'une indication d'origine ou de provenance doit s'accompagner d'une information sur la nature de l'opération liée à cette indication, dans tous les cas où cela est nécessaire à la bonne information du consommateur.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux vins, aux vins aromatisés, aux boissons aromatisées à base de produits vitivinicoles, aux cocktails aromatisés de produits vitivinicoles ainsi qu'aux boissons spiritueuses.

Tout opérateur utilisant une indication d'origine ou de provenance pour une denrée alimentaire ou un produit agricole ou alimentaire et non transformé doit disposer des éléments justifiant cette utilisation et être en mesure de les présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 511-3 (Rôle des agents dans le contrôle de la consommation) et L. 511-22 (Agents habilités pour le contrôle des infractions) du code de la consommation.

Un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article L. 412-1 (Droit de préemption pour les fermiers en cas de vente de terres agricoles) de code de la consommation, définit les conditions d'application du présent article.

Effets de cet article

cite

cite  Code de la consommationart. L412-1 (V)cite  Code de la consommationart. L511-3 (V)cite  Code de la consommationart. L511-22 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 16

En résumé. Les références aux articles du code de la consommation ont été mises à jour pour les agents habilités et le décret d'application.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version élargit les exceptions pour inclure davantage de boissons et modifie la terminologie 'indication géographique protégée' en 'indication géographique'.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur l'utilisation des indications d'origine ou de provenance, en supprimant les dispositions relatives aux labels agricoles et en ajoutant des règles spécifiques pour les produits sans appellation d'origine ou indication géographique protégée.