Code rural et de la pêche maritime

Article L641-9

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En vigueur depuis le 1 janvier 2007 · Dernière version le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des anciennes appellations d'origine

Résumé. Les appellations d'origine existantes avant le 1er juillet 1990 sont reconnues conformes aux conditions actuelles, et toute modification doit suivre une procédure spécifique.
Les appellations d'origine définies par voie législative ou réglementaire avant le 1er juillet 1990 sont considérées comme répondant aux conditions de l'article L. 641-5 (Conditions pour obtenir une appellation d'origine). Toute modification ultérieure des textes définissant ces appellations doit intervenir conformément à la procédure prévue par les articles L. 641-6 (Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée) et L. 641-7 (Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée).
Les appellations d'origine en vigueur au 1er juillet 1990 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion conservent leur statut.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 8

En résumé. La mention des départements d'outre-mer a été remplacée par une énumération explicite de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur les appellations d'origine définies avant le 1er juillet 1990 et leur statut, supprimant les dispositions relatives aux droits perçus par l'Institut national de l'origine et de la qualité.