Code rural et de la pêche maritime

Article L527-1-1

Créé le 6 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôleurs de comptes dans les fédérations de coopératives

Résumé. Les fédérations de coopératives agricoles peuvent employer des contrôleurs de comptes salariés, mais ceux-ci ne peuvent pas exercer d'autres missions similaires.

Au sein et pour le compte des fédérations agréées pour la révision mentionnées à l'article L. 527-1, les missions de contrôle légal des comptes sont exercées par les personnes physiques inscrites sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 du code de commerce. Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 821-27 du même code, ces personnes peuvent être salariées par la fédération mais ne peuvent alors exercer d'autres missions de contrôle légal des comptes. Elles peuvent, en revanche, être habilitées, en tant que réviseur agréé, à exercer les missions de contrôle de conformité prévues à l'article L. 527-1.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2024

Modifié parOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023art. 31

En résumé. Les références aux articles du code de commerce ont été mises à jour, passant de L. 822-1 et L. 822-10 à L. 821-13 et L. 821-27.

En vigueur du vendredi 17 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2016-315 du 17 mars 2016art. 46 (VD)

En résumé. La référence à la liste des personnes physiques habilitées à exercer les missions de contrôle légal des comptes a été précisée en mentionnant explicitement le I de l'article L. 822-1 du code de commerce.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au jeudi 16 juin 2016