Code rural et de la pêche maritime

Article L524-6-3

Créé le 6 octobre 2006 · En vigueur depuis le 1 avril 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Certification des comptes consolidés ou combinés pour les coopératives agricoles

Résumé. Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles doivent être certifiés par au moins deux commissaires aux comptes, avec une restriction si la coopérative a des titres financiers cotés en bourse.
Les comptes consolidés ou combinés sont certifiés par deux commissaires aux comptes au moins. Lorsque la coopérative agricole ou l'union de coopératives agricoles a des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, l'une au moins des deux personnes chargées du contrôle légal des comptes ne doit pas être salariée d'une fédération agréée pour la révision mentionnée à l'article L. 527-1 du présent code.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 avril 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 18

En résumé. Le texte remplace la condition 'fait appel public à l'épargne' par 'a des titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé' pour les coopératives agricoles.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au mardi 31 mars 2009