Code rural et de la pêche maritime

Article L523-5

Article L523-5

Les prises de participation directes ou indirectes des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans une ou plusieurs personnes morales font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 6 octobre 2006

Abrogé le lundi 22 décembre 2014

Les prises de participation directes ou indirectes des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans une ou plusieurs personnes morales font l'objet d'une déclaration auprès du Haut Conseil de la coopération agricole.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 septembre 1990

Seules les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou complémentaire de cette activité sont soumises à autorisation.

L'autorité qui a prononcé l'agrément est, dans tous les cas, informée des prises de participations par la société coopérative ou l'union intéressée. Cette autorité s'assure que ces opérations ne dénaturent pas le caractère coopératif de la société.