Code rural et de la pêche maritime

Chapitre VI : Sanctions administratives

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour infractions à la réglementation de la pêche

Résumé. Ce chapitre explique les punitions pour ceux qui ne respectent pas les règles de la pêche en mer, comme des amendes ou la suspension de licences.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 29 juillet 2010

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Sanctions administratives pour les manquements à la réglementation de la pêche maritime

Résumé. Les infractions à la réglementation de la pêche maritime peuvent entraîner des amendes administratives, la suspension ou le retrait de licences, et d'autres sanctions.

Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2 (Sanctions pour les manquements aux règles de pêche), les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1° Une amende administrative égale au plus :

a) A cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d'Etat ;

b) A un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées.

Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l'amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause.

En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d'une durée supérieure à une heure, l'amende est multipliée par le nombre d'heures passées en manquement à ces règles.

En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de manquement à ces règles.

Les montants d'amende mentionnés aux a et b peuvent être portés au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans.

L'autorité administrative peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire.

Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l'exploitant d'un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d'une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés.

2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l'exercice du commandement d'un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ;

3° L'attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l'article 92 du règlement (CE) n° 1224 / 2009 du 20 novembre 2009 et l'inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ;

4° La suspension ou le retrait de l'autorisation d'exploiter une concession de cultures marines ou une installation aquacole.

L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 29 juillet 2010

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Sanctions pour les manquements aux règles de pêche

Résumé. Les infractions aux règles de pêche peuvent entraîner des amendes et la suspension du permis de commandement d'un navire.

Les manquements aux mesures prises par l'autorité administrative en application de l'article L. 921-2-1 (Mesures pour une pêche durable), du second alinéa de l'article L. 921-2-2 (Validation des règles de pêche par les comités) et aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 (Décisions obligatoires des comités de la conchyliculture) et L. 921-2-1 (Mesures pour une pêche durable) et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 (Validation des règles de pêche par les comités) peuvent donner lieu au prononcé par l'autorité administrative d'une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux de produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché. Le produit de ces amendes est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine.

En outre peut être prononcée la sanction prévue au 2° de l'article L. 946-1 (Sanctions administratives pour les manquements à la réglementation de la pêche maritime). La suspension ou le retrait du titre permettant l'exercice du commandement d'un navire ne peut excéder trois ans.

En vigueur depuis le 8 mai 2010

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Sanction pour non-respect des obligations de préavis dans les organisations de producteurs

Résumé. Les organisations de producteurs de pêche peuvent être sanctionnées si elles ne vérifient pas que les nouveaux membres ont respecté leurs obligations envers leur ancienne organisation.
L'autorité administrative peut infliger une amende à une organisation de producteurs si celle-ci ne s'est pas assurée, à l'occasion de l'adhésion d'un producteur provenant d'une autre organisation, que celui-ci avait respecté à l'égard de cette dernière l'ensemble de ses obligations en matière de préavis, telles que fixées par la réglementation de l'Union européenne portant organisation commune des marchés des produits de la pêche et de l'aquaculture. Le montant maximal de cette amende ne peut excéder celui des cotisations à acquitter par le producteur en cause à son organisation d'origine au titre des deux années précédentes. Le produit de cette amende est attribué à l'établissement public institué en vertu de l'article L. 621-1 (Présentation de FranceAgriMer).

En vigueur depuis le 8 mai 2010

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Amendes proportionnelles aux infractions en matière de pêche

Résumé. Les amendes pour infractions à la réglementation de la pêche dépendent de la gravité des faits et du préjudice causé aux ressources marines.
Les amendes prévues aux articles L. 946-1 (Sanctions administratives pour les manquements à la réglementation de la pêche maritime) à L. 946-3 (Sanction pour non-respect des obligations de préavis dans les organisations de producteurs) sont proportionnées à la gravité des faits constatés et tiennent compte notamment de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concerné.

En vigueur depuis le 8 mai 2010

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Droits des personnes avant une sanction administrative en pêche

Résumé. Avant de recevoir une amende pour infraction à la réglementation de la pêche, on te dit ce que tu as fait de mal et tu peux donner ton avis.
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre, des dispositions qu'ils ont enfreintes et des sanctions qu'ils encourent.L'autorité compétente leur fait connaître le délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations écrites et, le cas échéant, les modalités s'ils en font la demande selon lesquelles ils peuvent être entendus. Elle les informe de leur droit à être assisté du conseil de leur choix.

En vigueur depuis le 8 mai 2010

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Délai et recours des sanctions administratives en pêche

Résumé. Les sanctions administratives en matière de pêche doivent être prononcées dans l'année suivant les faits et peuvent être contestées devant la justice.
La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à compter de la constatation des faits.
Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.

En vigueur depuis le 29 juillet 2010

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Suspension ou retrait des autorisations de pêche

Résumé. Les comités nationaux et régionaux peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche pour des manquements, après avoir informé les intéressés.
Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 (Adhésion obligatoire des professionnels à une organisation) prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 (Mesures pour une pêche durable) et L. 921-2-2 (Validation des règles de pêche par les comités), les conditions dans lesquelles ils peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'ils délivrent en application du cinquième alinéa de l'article L. 921-2 (Conditions d'obtention des autorisations de pêche).
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
La suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche ne peut être prononcé plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.
En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1 (Sanctions administratives pour les manquements à la réglementation de la pêche maritime).

En vigueur depuis le 22 juin 2016

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Sanctions pour non-respect des règles de pêche

Résumé. Les organisations de producteurs peuvent sanctionner leurs membres pour des manquements aux règles de gestion durable des sous-quotas, avec des amendes ou en suspendant/retirant leurs autorisations de pêche.

Les organisations de producteurs mentionnées à l'article L. 912-11 (Reconnaissance des organisations de producteurs de la pêche) peuvent, en application de l'article L. 912-12-1 (Sanctions pour non-respect des règles de gestion durable par les organisations de producteurs) :

1° Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements aux règles de gestion durable des sous-quotas ont été constatés ;

2° Suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'elles délivrent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 921-2 (Conditions d'obtention des autorisations de pêche).

Les adhérents intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche ne peuvent être prononcés au-delà d'un délai d'un an à compter de la date de constatation des faits.

En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1 (Sanctions administratives pour les manquements à la réglementation de la pêche maritime).

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Chapitre VI : Sanctions administratives
Article L946-1
Article L946-2
Article L946-3
Article L946-4
Article L946-5
Article L946-6
Article L946-7
Article L946-8