En vigueur depuis le 22 juin 2016
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Sanctions pour non-respect des règles de pêche
Les organisations de producteurs mentionnées à l'article L. 912-11 (Reconnaissance des organisations de producteurs de la pêche) peuvent, en application de l'article L. 912-12-1 (Sanctions pour non-respect des règles de gestion durable par les organisations de producteurs) :
1° Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements aux règles de gestion durable des sous-quotas ont été constatés ;
2° Suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'elles délivrent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 921-2 (Conditions d'obtention des autorisations de pêche).
Les adhérents intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche ne peuvent être prononcés au-delà d'un délai d'un an à compter de la date de constatation des faits.
En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1 (Sanctions administratives pour les manquements à la réglementation de la pêche maritime).