Code rural et de la pêche maritime

Article L946-8

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En vigueur depuis le 22 juin 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des règles de pêche

Résumé. Les organisations de producteurs peuvent sanctionner leurs membres pour des manquements aux règles de gestion durable des sous-quotas, avec des amendes ou en suspendant/retirant leurs autorisations de pêche.

Les organisations de producteurs mentionnées à l'article L. 912-11 (Reconnaissance des organisations de producteurs de la pêche) peuvent, en application de l'article L. 912-12-1 (Sanctions pour non-respect des règles de gestion durable par les organisations de producteurs) :

1° Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements aux règles de gestion durable des sous-quotas ont été constatés ;

2° Suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'elles délivrent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 921-2 (Conditions d'obtention des autorisations de pêche).

Les adhérents intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.

La sanction pécuniaire, la suspension ou le retrait des autorisations de pêche ne peuvent être prononcés au-delà d'un délai d'un an à compter de la date de constatation des faits.

En cas de carence de l'organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1 (Sanctions administratives pour les manquements à la réglementation de la pêche maritime).

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L912-11 (V)cite  Code ruralart. L921-2 (V)cite  Code ruralart. L946-1 (V)cite  Code ruralart. L912-12-1 (V)

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