En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 29 juillet 2010
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Sanctions pour les manquements aux règles de pêche
Les manquements aux mesures prises par l'autorité administrative en application de l'article L. 921-2-1 (Mesures pour une pêche durable), du second alinéa de l'article L. 921-2-2 (Validation des règles de pêche par les comités) et aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 (Décisions obligatoires des comités de la conchyliculture) et L. 921-2-1 (Mesures pour une pêche durable) et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 (Validation des règles de pêche par les comités) peuvent donner lieu au prononcé par l'autorité administrative d'une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux de produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché. Le produit de ces amendes est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine.
En outre peut être prononcée la sanction prévue au 2° de l'article L. 946-1 (Sanctions administratives pour les manquements à la réglementation de la pêche maritime). La suspension ou le retrait du titre permettant l'exercice du commandement d'un navire ne peut excéder trois ans.