En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 10 août 2016
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Sanctions pour infractions à la pêche maritime
I.-La personne coupable d'une infraction prévue par le présent titre encourt également, à titre de peine complémentaire :
1° La peine d'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 131-35 et au 9° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales) ;
2° La suspension ou le retrait de la licence de pêche, du permis de pêche spécial, du permis de mise en exploitation et, d'une manière générale, de toute autorisation de pêche délivrée en application de la réglementation pour une durée maximale d'un an, sans préjudice des dispositions prévues par l'article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, ainsi que la confiscation de tout navire, installation, véhicule ou engin appartenant au condamné dans les conditions prévues par l'article 131-21 et au 9° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales) ;
4° Pour les personnes physiques, l'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou sociale, notamment un commandement, à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans dans les conditions prévues aux articles 131-27 (Interdictions professionnelles après un crime ou un délit) à 131-29 (Début des interdictions pendant la prison) du code pénal ;
5° Pour les personnes morales, la dissolution dans les conditions prévues au 1° de l'article 131-39 du code pénal (Peines applicables aux personnes morales) ;
6° Pour les personnes coupables d'une infraction prévue au 19° ou 20° du I de l'article L. 945-4 (Sanctions pénales pour les infractions en pêche et aquaculture), la destruction à leurs frais de l'exploitation de cultures marines, de l'installation aquacole, de l'établissement permanent de capture ou de la structure artificielle concernés.
II.-La personne physique condamnée pour une infraction prévue au I de l'article L. 945-4-2 (Sanctions pour non-respect des zones de conservation halieutique) encourt également, à titre de peine complémentaire, l'immobilisation, pendant une durée qui ne peut excéder un an, du véhicule, du navire, du bateau, de l'embarcation ou de l'aéronef dont elle s'est servie pour commettre l'infraction, si elle en est le propriétaire.
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