Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime

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Régulation des activités de pêche maritime

Résumé. La pêche en mer est régulée pour protéger les poissons et les zones de reproduction, avec des autorisations temporaires et non transférables.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 9 octobre 2015

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Autorisations pour les activités de pêche

Résumé. Pour protéger les ressources marines, certaines activités de pêche peuvent nécessiter une autorisation temporaire et non transférable.

Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2 (Objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture), la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations.

Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 29 juillet 2010

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Conditions d'obtention des autorisations de pêche

Résumé. Les autorisations de pêche sont accordées par l'administration en fonction de l'ancienneté des pêcheurs, du marché et de l'économie.

Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 (Autorisations pour les activités de pêche) sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle, pour une durée déterminée, en tenant compte des trois critères suivants :

― l'antériorité des producteurs ;

― les orientations du marché ;

― les équilibres économiques.

Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'exercice des activités mentionnées à l'article L. 921-1 (Autorisations pour les activités de pêche), les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les modalités d'application des critères.

En vigueur depuis le 29 juillet 2010

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Mesures pour une pêche durable

Résumé. Les autorités peuvent prendre des mesures pour organiser la pêche de manière compatible avec les autres métiers et protéger les zones de reproduction des poissons.
L'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 (Adhésion obligatoire des professionnels à une organisation), prendre des mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines.

En vigueur depuis le 29 juillet 2010

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Validation des règles de pêche par les comités

Résumé. Les règles de pêche en France doivent être validées par des comités nationaux et régionaux, surtout pour les espèces avec des quotas européens.

Lorsqu'elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne, les mesures prévues par le présent livre et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l'article L. 912-1 (Adhésion obligatoire des professionnels à une organisation) et aux comités régionaux d'outre-mer concernés.

Pour les autres espèces, l'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 (Adhésion obligatoire des professionnels à une organisation), prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent livre et des textes pris pour son application, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à cette fin à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux.

En vigueur depuis le 8 mai 2010

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Conditions pour l'autorisation de pêche des navires français

Résumé. Un bateau de pêche français doit avoir des liens économiques avec la France et être contrôlé depuis un établissement en France pour obtenir une autorisation de pêche.
Un navire de pêche battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de détermination et de vérification de l'existence du lien économique réel au sens du premier alinéa.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 9 octobre 2015

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Répartition des quotas de pêche

Résumé. Les autorités répartissent les quotas de pêche entre les organisations de producteurs ou les navires pour une durée maximale d'un an, et ces droits ne peuvent pas être vendus.

L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation de l'Union européenne ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires lorsque ces derniers n'adhèrent pas à une organisation de producteurs. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 9 octobre 2015

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Gestion durable des quotas de pêche par les organisations

Résumé. Les organisations de producteurs de pêche doivent gérer les quotas de pêche de manière durable selon un plan établi.

Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 (Conditions d'obtention des autorisations de pêche) et L. 921-4 (Répartition des quotas de pêche), tout ou partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d'un plan de gestion durable des captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui peuvent faire l'objet d'évolutions en cours d'année, sont établis dans le respect des objectifs déterminés à l'article L. 911-2 (Objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture) et des critères mentionnés à l'article L. 921-2 (Conditions d'obtention des autorisations de pêche) et fixent respectivement les règles de répartition des sous-quotas de captures et d'efforts de pêche entre les adhérents des organisations de producteurs.

Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 (Présentation de FranceAgriMer).

En vigueur depuis le 8 mai 2010

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Adaptation de la pêche aux ressources halieutiques

Résumé. Un programme est mis en place pour adapter la pêche aux ressources disponibles, avec des objectifs précis par espèce et zone.
Un programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles est arrêté par décret, après consultation du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins. Il précise, par espèce ou groupe d'espèces, zone ou groupe de zones d'une même façade maritime, et éventuellement par type de pêche, les objectifs à atteindre ainsi que les conditions dans lesquelles sont déterminées les mesures permettant d'adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles.

En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 20 décembre 2016

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Autorisation pour la pêche maritime

Résumé. Pour pêcher en mer, les bateaux doivent avoir une autorisation spéciale qui dit où ils peuvent aller.

La mise en exploitation des navires est soumise à une autorisation préalable dite permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle qui précise, s'il y a lieu, les zones d'exploitation autorisées.

Le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime avant la déclaration de nouvelles capacités de pêche dans le fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne, sans préjudice de la délivrance des autorisations de pêche maritimes à caractère général ou spécifiques prévues par la réglementation de l'Union européenne ou nationale. Il est exigé pour tout navire de pêche professionnelle maritime, notamment avant la construction, l'importation, la modification de la capacité de pêche ou la délivrance d'une autorisation générale d'activité de pêche maritime à l'issue d'une période d'inactivité de plus de six mois, en conformité avec la réglementation de l'Union européenne.

La délivrance du permis d'armement est subordonnée à la présentation d'un permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle lorsque celui-ci est exigible. Il est procédé au retrait du permis d'armement dans le cas d'une modification de capacité de capture du navire faite sans qu'ait été obtenu le permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle correspondant.

Les conditions d'attribution des permis de mise en exploitation des navires de pêche professionnelle, qui en aucun cas ne seront cessibles, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine, en fonction des objectifs prévus à l'article L. 921-6 (Adaptation de la pêche aux ressources halieutiques) et de la situation effective des capacités de capture de la flotte, les critères de délivrance des permis.

Il précise les conditions et modalités de délivrance de la licence européenne de pêche et d'enregistrement des navires de pêche professionnelle dans un registre national ainsi que les modalités de gestion de ce registre qui doit alimenter le fichier de la flotte de pêche de l'Union européenne.

Il fixe les sanctions en cas de non-respect des conditions d'attribution d'un permis de mise en exploitation.

Créé le 8 mai 2010 · Abrogé le 19 mai 2011

Il est permis de pratiquer la pêche au moyen de deux lignes à bord des navires ou embarcations de plaisance assujettis à l'obligation d'un titre de navigation et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation.
En outre, la pratique de la pêche effectuée à bord de ces navires ou embarcations est autorisée au moyen de tous engins dont la nature, le nombre et les conditions d'emploi sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
Ces navires ou embarcations sont soumis aux lois et règlements de toute nature relatifs à l'exercice de la pêche.

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Section 1 : Autorisation des activités de pêche maritime
Article L921-1
Article L921-2
Article L921-2-1
Article L921-2-2
Article L921-3
Article L921-4
Article L921-5
Article L921-6
Article L921-7
Article L921-8