Code rural et de la pêche maritime

Article L946-7

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En vigueur depuis le 29 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou retrait des autorisations de pêche

Résumé. Les comités nationaux et régionaux peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche pour des manquements, après avoir informé les intéressés.
Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 (Adhésion obligatoire des professionnels à une organisation) prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 (Mesures pour une pêche durable) et L. 921-2-2 (Validation des règles de pêche par les comités), les conditions dans lesquelles ils peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'ils délivrent en application du cinquième alinéa de l'article L. 921-2 (Conditions d'obtention des autorisations de pêche).
Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
La suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche ne peut être prononcé plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.
En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1 (Sanctions administratives pour les manquements à la réglementation de la pêche maritime).

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L912-1cite  Code ruralart. L921-2cite  Code ruralart. L946-1cite  Code ruralart. L921-2-1

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