Code rural et de la pêche maritime

Article L921-2

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 29 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'obtention des autorisations de pêche

Résumé. Les autorisations de pêche sont accordées par l'administration en fonction de l'ancienneté des pêcheurs, du marché et de l'économie.

Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 (Autorisations pour les activités de pêche) sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle, pour une durée déterminée, en tenant compte des trois critères suivants :

― l'antériorité des producteurs ;

― les orientations du marché ;

― les équilibres économiques.

Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'exercice des activités mentionnées à l'article L. 921-1 (Autorisations pour les activités de pêche), les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les modalités d'application des critères.

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L921-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 87

En résumé. La nouvelle version ajoute des précisions sur la délivrance des autorisations de pêche pour les espèces soumises à des quotas ou totaux autorisés de captures, ainsi que pour les autres espèces.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.