En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 29 juillet 2010
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Conditions d'obtention des autorisations de pêche
Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 (Autorisations pour les activités de pêche) sont délivrées par l'autorité administrative ou sous son contrôle, pour une durée déterminée, en tenant compte des trois critères suivants :
― l'antériorité des producteurs ;
― les orientations du marché ;
― les équilibres économiques.
Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'exercice des activités mentionnées à l'article L. 921-1 (Autorisations pour les activités de pêche), les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les modalités d'application des critères.