Code rural et de la pêche maritime

Article L921-4

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 9 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des quotas de pêche

Résumé. Les autorités répartissent les quotas de pêche entre les organisations de producteurs ou les navires pour une durée maximale d'un an, et ces droits ne peuvent pas être vendus.

L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation de l'Union européenne ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires lorsque ces derniers n'adhèrent pas à une organisation de producteurs. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015art. 4

En résumé. Le terme 'réglementation communautaire' a été remplacé par 'réglementation de l'Union européenne' pour refléter l'évolution terminologique.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 87

En résumé. La nouvelle version précise que les sous-quotas peuvent être affectés à des navires ou groupements de navires uniquement lorsqu'ils n'adhèrent pas à une organisation de producteurs.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.