Code rural et de la pêche maritime

Article L921-8

Signaler une erreur de données

Créé le 8 mai 2010 · Abrogé le 19 mai 2011

Il est permis de pratiquer la pêche au moyen de deux lignes à bord des navires ou embarcations de plaisance assujettis à l'obligation d'un titre de navigation et des navires assujettis à l'obligation d'un permis de circulation.
En outre, la pratique de la pêche effectuée à bord de ces navires ou embarcations est autorisée au moyen de tous engins dont la nature, le nombre et les conditions d'emploi sont fixés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines.
Ces navires ou embarcations sont soumis aux lois et règlements de toute nature relatifs à l'exercice de la pêche.

Historique des versions

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 18 mai 2011

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.