Code rural et de la pêche maritime

Article L921-1

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En vigueur depuis le 8 mai 2010 · Dernière version le 9 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations pour les activités de pêche

Résumé. Pour protéger les ressources marines, certaines activités de pêche peuvent nécessiter une autorisation temporaire et non transférable.

Dans le respect des objectifs mentionnés à l'article L. 911-2 (Objectifs de la politique des pêches maritimes et de l'aquaculture), la récolte des végétaux marins, les opérations de pêche à des fins scientifiques, l'exercice de la pêche maritime embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche maritime non embarquée à titre professionnel ou de loisir, de la pêche sous-marine à titre professionnel ou de loisir et de la pêche à pied à titre professionnel ou non peuvent être soumis à la délivrance d'autorisations.

Ces autorisations ont pour objet de permettre à une personne physique ou morale pour un navire déterminé, d'exercer ces activités pendant des périodes, dans des zones, pour des espèces ou groupe d'espèces et, le cas échéant, avec des engins et pour des volumes déterminés. Elles couvrent une période maximale de douze mois. Elles ne sont pas cessibles.

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L911-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015art. 4

En résumé. Ajout de la mention des opérations de pêche à des fins scientifiques comme activité pouvant être soumise à autorisation.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 8 octobre 2015

Créé parOrdonnance n°2010-462 du 6 mai 2010art.