Article L461-3
Abrogé depuis le 2016-07-01
La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2016-07-01
La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.
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En vigueur à partir du jeudi 2 août 1984
Abrogé le vendredi 1 juillet 2016
La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.