Code rural et de la pêche maritime

Article L461-3

Article L461-3

La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 août 1984

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'acte écrit ou, à défaut, par le contrat type mentionné à l'article L. 461-2.