Code rural et de la pêche maritime

Article L411-64

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise des terres louées et retraite des fermiers

Résumé. Un propriétaire ne peut reprendre une terre louée à un fermier retraité, sauf pour créer une petite exploitation.

Le droit de reprise tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface fixée en application du troisième alinéa de l'article L. 732-39. Si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à cette limite, le bailleur peut, par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :

-soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;

-soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.

Le preneur peut demander au bailleur le report de plein droit de la date d'effet du congé à la fin de l'année culturale où il aura atteint l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.

Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance.

Les dispositions du présent article sont applicables que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur dont l'âge est inférieur à l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ou exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.

Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à son conjoint, ou au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, participant à l'exploitation ou à l'un de ses descendants ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé, dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.

A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parLoi n°2025-1403 du 30 décembre 2025art. 102 (M)

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article L. 732-39, passant du cinquième alinéa (V) au troisième alinéa.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parLoi n°2023-270 du 14 avril 2023art. 26 (V)

En résumé. La modification précise que la superficie maximale de l'exploitation pour bénéficier du droit de reprise est fixée en application du V de l'article L. 732-39, au lieu de simplement l'article L. 732-39.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 31 août 2023

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 8

En résumé. La nouvelle version précise que le preneur peut demander un report de la date d'effet du congé jusqu'à la fin de l'année culturale où il atteindra l'âge de la retraite à taux plein, et clarifie les conditions dans lesquelles le bailleur doit prévenir le preneur.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. La référence à l'article de loi pour la superficie maximale d'exploitation a été mise à jour, et les conditions d'âge pour le bailleur exploitant en faire-valoir direct ont été précisées.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 13 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les possibilités de cession du bail par un preneur évincé en raison de son âge, en incluant le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La modification principale concerne la suppression de la référence au fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles et le remplacement de la surface minimum ouvrant droit au complément de retraite par une superficie fixée par la loi n° 86-19 du 6 janvier 1986.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au mercredi 24 janvier 1990