Code rural et de la pêche maritime

Article L411-63

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 14 juillet 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise et apport de biens agricoles

Résumé. Un propriétaire qui reprend une terre louée peut la donner à un groupement agricole avant les neuf ans d'exploitation obligatoire, s'il travaille personnellement sur ces terres.
Le bailleur ou le bénéficiaire du droit de reprise mentionné au premier alinéa de l'article L. 411-58 qui a fait usage de ce droit peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 juillet 2006

En résumé. Le texte étend la possibilité de faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole non seulement au bailleur, mais aussi au bénéficiaire du droit de reprise.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 13 juillet 2006