Code rural et de la pêche maritime

Article L411-66

Créé le 2 août 1984 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits du fermier en cas de reprise abusive des terres

Résumé. Si le propriétaire reprend les terres pour une raison interdite, le fermier peut rester ou être indemnisé.

Au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 ou que le propriétaire n'a exercé la reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le donne à ferme, ou pratique habituellement la vente de la récolte sur pied d'herbe ou de foin, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.

La réintégration prévue à l'alinéa précédent ne peut être prononcée si elle a pour résultat, compte tenu des biens que le preneur exploite par ailleurs, de lui permettre de mettre en valeur une exploitation excédant le seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En résumé. La nouvelle version précise que le seuil de superficie est défini dans le code rural et de la pêche maritime, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

En vigueur du jeudi 2 août 1984 au vendredi 7 mai 2010