Code rural et de la pêche maritime

Article L411-58

Créé le 2 août 1984 · En vigueur depuis le 31 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de reprise d'un bien loué en agriculture

Résumé. Un propriétaire peut refuser de renouveler un bail rural pour reprendre la terre, sauf si le fermier est proche de la retraite.

Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé.

Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même ou, en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve soit à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, soit à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein. Dans chacun de ces cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre l'âge correspondant. Un même bail ne peut être prorogé qu'une seule fois. Pendant cette période aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé.

Si la reprise est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre III du livre III relatives au contrôle des structures des exploitations agricoles, le tribunal paritaire peut, à la demande d'une des parties ou d'office, surseoir à statuer dans l'attente de l'obtention d'une autorisation définitive.

Toutefois, le sursis à statuer est de droit si l'autorisation a été suspendue dans le cadre d'une procédure de référé.

Lorsque le sursis à statuer a été ordonné, le bail en cours est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle l'autorisation devient définitive. Si celle-ci intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante.

Lorsque les terres sont destinées à être exploitées dès leur reprise dans le cadre d'une société et si l'opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.

Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 31 décembre 2022

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation pour le bailleur de donner un nouveau congé si la reprise est reportée en raison de la proximité de la retraite du preneur.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au vendredi 30 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 8

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions de prorogation du bail pour les locataires proches de la retraite, en incluant le cas où ils sont à moins de cinq ans d'atteindre l'âge permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'opposition à la reprise du bail par le preneur en se basant sur l'âge de retraite des exploitants agricoles, tandis que la version précédente mentionnait une indemnité viagère de départ.

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au jeudi 13 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les bénéficiaires potentiels de la reprise du bien loué en incluant le partenaire d'un pacte civil de solidarité, tandis que la version précédente ne mentionnait que le conjoint et les descendants.

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version supprime la mention 'de plein droit' pour les descendants majeurs ou mineurs émancipés dans le droit de reprise du bailleur.

En vigueur du samedi 31 décembre 1988 au samedi 29 septembre 1990

En résumé. La nouvelle version élargit les bénéficiaires potentiels de la reprise du bien loué en incluant le conjoint du bailleur, en plus des descendants.

En vigueur du jeudi 2 août 1984 au vendredi 30 décembre 1988