Code rural et de la pêche maritime

Article L411-62

Créé le 2 août 1984 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise partielle des biens loués en baux ruraux

Résumé. Un propriétaire ne peut reprendre une partie des terres louées si cela nuit à l'exploitation du fermier, sauf pour agrandir une autre exploitation sans compromettre son équilibre.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 411-57, le bailleur ne peut reprendre une partie des biens qu'il a loués si cette reprise partielle est de nature à porter gravement atteinte à l'équilibre économique de l'ensemble de l'exploitation assurée par le preneur.

Par dérogation aux conditions prévues au présent article et aux articles L. 411-58 à L. 411-61, L. 411-63 et L. 411-67, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour une partie seulement des biens qu'il a loués, si l'exercice de ce droit a pour objet d'agrandir, dans la limite du seuil de superficie défini en application du I (1°) de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, une autre exploitation également donnée à bail par lui et sans que l'équilibre économique de l'exploitation ainsi réduite en soit gravement compromis.

Dans les cas prévus aux deux alinéas ci-dessus, le preneur a la faculté de notifier au bailleur, jusqu'à l'expiration du bail en cours, sa décision de ne pas renouveler le bail.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

En résumé. La nouvelle version précise que le seuil de superficie pour l'agrandissement d'une autre exploitation est défini dans le code rural et de la pêche maritime, tandis que la version précédente ne mentionnait pas la pêche maritime.

En vigueur du jeudi 2 août 1984 au vendredi 7 mai 2010