Code rural et de la pêche maritime

Article L331-2

Créé le 2 février 1995 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation pour les modifications d'exploitations agricoles

Résumé. Certaines modifications d'exploitations agricoles nécessitent une autorisation préalable, sauf dans des cas spécifiques comme les transmissions familiales.

I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;
c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettre en valeur est reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies :
1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ;
2° Les biens sont libres de location ;
3° Les biens sont détenus par un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ;
4° Les biens sont destinés à l'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1.
Pour l'application du présent II, les parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent.
III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation.
Dans ce cas, la publicité du projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévue au premier alinéa de l'article L. 331-3.
S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocession ou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus à l'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnée à l'article L. 331-2.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 32

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le passage des schémas directeurs départementaux aux schémas régionaux, ajuster les conditions d'éligibilité des exploitants et simplifier les procédures d'autorisation.

I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations

agricoles.

La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ; 2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1°

ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ; b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ; 3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire; b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant; c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif,remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ; 4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, lesagrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe; 5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. II.-Les opérations soumises à autorisation en application du I sont, par dérogation à ce même I, soumises à déclaration préalable lorsque le bien agricole à mettreen valeur est reçu par donation, location, vente ou successiond'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus et que les conditions suivantes sont remplies : 1° Le déclarant satisfait aux conditionsde capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au a du 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location ; 3° Les biens sont détenuspar un parent ou allié, au sens du premier alinéa du présent II, depuis neuf ans au moins ; 4° Les biens sont destinés àl'installation d'un nouvel agriculteur ou à la consolidation de l'exploitation du déclarant, dès lors que la surface totale de celle-ci après consolidation n'excède pas le seuil de surface fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l'article L. 312-1. Pourl'application du présent II, les parts d'une société constituée entreles membres d'une même famille sont assimilées aux biens qu'elles représentent. III.-Lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquella société d'aménagement foncier etd'établissement rural entend les rétrocéder est soumise à autorisationd'exploiter en application du I, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieude cette autorisation. Dans ce cas, la publicitédu projet de rétrocession tient lieu de la publicité prévueau premier alinéade l'article L. 331-3. S'il estime que, compte tenu des autres candidatures à la rétrocessionou à la mise en valeur des biens et des motifs de refus prévus àl'article L. 331-3-1, le candidat à la rétrocession ne doit pas être autorisé à exploiter les biens qu'il envisage d'acquérir, le commissaire du Gouvernement en fait expressément mention dans son avis. Cette mention tient lieu de refus de l'autorisation d'exploiter mentionnéeà l'article L. 331-2.

En vigueur du samedi 2 juin 2012 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-789 du 31 mai 2012art. 7

En résumé. La principale modification concerne l'exclusion des types de terres dans le calcul de la superficie totale mise en valeur, en précisant les territoires d'outre-mer concernés.

I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles

Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité

article L. 312-5

.

La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation

2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations,

a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède

article L. 312-5

, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà

b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à

3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations,

a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne

b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.

Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant

4° (alinéa abrogé) ;

5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont

6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de

7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une

article L. 312-5

.

Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est

article L. 312-6

. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l'

article L. 181-4 ainsi que celles situées à Mayotteet mentionnées à l'

article L. 182-16

; en sont également exclus les étangs autres que ceux

II.-Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience

2° Les biens sont libres de location au jour de

3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié

Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles

Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier et d'établissement

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au vendredi 1 juin 2012

En résumé. Les modifications concernent principalement l'ajustement des seuils de superficie pour les autorisations préalables, la suppression d'une condition relative à la participation dans une exploitation agricole, et des clarifications sur les ateliers de production hors sol.

I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles

Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'

article L. 312-5

.

La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation

2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations,

a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède

article L. 312-5

, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà

b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à

3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations,

a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne

b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.

Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant

(alinéa abrogé) ; 5° Les agrandissements ou réunionsd'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieurà cinq kilomètres ; 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par décret ; 7° La mise en valeur de biens agricoles reçusd'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayantpour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieureau seuil fixé en application du 2°,ou l'agrandissement,par attribution d' un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unitéde référence définie à l' article L. 312-5.

Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est

article L. 312-6

. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches,

article L. 128-3

; en sont également exclus les étangs autres que ceux

II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeurd'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou successiond'un parentou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité oud'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ; 2° Les biens sont libres de location au jour dela déclaration ; 3° Les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins. Pour l'application des présentes dispositions, sont assimilées aux biens qu'elles représententles parts d'une société constituée entre les membres d'une même famille. Les opérations réalisées par la société d'aménagement foncier etd'établissement rural autres que celles prévues au 7°du I sont également soumises à déclaration préalable.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La principale modification concerne l'ajout d'une exception pour la constitution de sociétés sans autorisation préalable dans certains cas spécifiques.

Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles

Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité

article L. 312-5

.

Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitation est assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuer d'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable, lorsqu'elle résulte de la transformation sans autre modification d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux qui en deviennent les associés ;

2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations,

a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède

article L. 312-5

, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà

b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à

3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations,

a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne

b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant.

Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant

4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation,

Dans le cas où le franchissement de ce seuil ne

5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont

6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors

Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est

article L. 312-6

. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches,

article L. 128-3

; en sont également exclus les étangs autres que ceux

Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement

article L. 312-5

, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 23 février 2005

En résumé. Les modifications concernent principalement les seuils de superficie, les conditions d'éligibilité des exploitants et les situations nécessitant une autorisation préalable, avec des ajustements pour mieux refléter les réalités agricoles actuelles.

Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :

1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagéde mettre en valeurexcède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures . Ce seuil estcompris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'

article L. 312-5 . Toute diminution du nombre total des associés exploitants, des coexploitants, des coïndivisaires au sein d'une exploitationest assimilée à un agrandissement. Elle entraîne pour celui ou ceux qui poursuivent la mise en valeur de l'exploitation l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour continuerd'exploiter dès lors que l'exploitation en cause a une superficie supérieure au seuil fixé ci-dessus. Dans ce cas, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de leur permettre, le cas échéant, de remettre leur exploitation en conformité avec les prescriptions du schéma directeur départemental des structures;

Quelle que soit la superficie en cause, lesinstallations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :

a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers etune fois l'unité de référence définie à l'

article L. 312-5

, ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;

b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;

3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunionsd'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole : a) Dontl'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditionsde capacité ou d'expérience professionnelle ou a atteint l'âge requis pour bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole ;

b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant. Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant lesconditions de capacité ou d'expérience professionnelle dont les revenus extra-agricoles du foyer fiscal excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance ;

4° Hormis la seule participation financière au capital d'une exploitation, toute participation dans une exploitation agricole, soit directe,en tant que membre, associé ou usufruitierde droits sociaux, soit par personne morale interposée, de toute personne physique ou morale, dès lors qu'elle participe déjà en qualitéd'exploitant à une autre exploitationagricole, ainsi que toute modification dans la répartition des parts ou actions d'une telle personne morale qui a pour effet de faire franchir à l'un des membres, seul ou avec son conjoint et ses ayants droit,le seuil de 50 % du capital. Dans le cas où le franchissement de ce seuilne résulte pas d'une décision de l'intéressé, l'autorisation peut être accordée à titre provisoire, pour une durée qui ne saurait excéder deux ans, afin de permettre aux associés de rétablir une situation conforme au schéma directeur départemental des structures ;

5° Les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeurest supérieure à un maximum fixé par le schéma directeur départemental des structures, sans que ce maximum puisse être inférieurà cinq kilomètres. 6° Les créations ou extensions de capacité des ateliers hors sol, quelle que soit cette capacité pour les élevages de porcs sur caillebotis partiel ou intégral, et au-delà d'un seuil de production fixé par décret pour les autres ateliers.

Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsique des ateliers de production hors sol évaluéspar application des coefficients mentionnés au dernier alinéade l' article L. 312-6 . En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnéespar l'article L. 128-3 ; ensont également exclus les étangs autres que ceux servantà l'élevage piscicole.

Les opérations réalisées par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2° ci-dessus, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unitéde référence définie à l'

article L. 312-5

, sont soumises à autorisation dans les conditions de droit commun. Les autres opérations réalisées par ces sociétés font l'objet d'une simple information du préfet du département où est situé le fonds.

En vigueur du jeudi 2 février 1995 au vendredi 9 juillet 1999

En résumé. Les modifications clarifient les conditions de calcul des surfaces agricoles et précisent les cas où une autorisation préalable est nécessaire, notamment en intégrant les superficies exploitées via des sociétés.

Sont soumises à autorisation préalable les opérations ci-après :

1° Les agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles, lorsque la surface cumulée de l'ensemble excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures agricoles. Ce seuil doit être compris entre deux et quatre fois la surface minimum d'installation. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur dans le cadre d'une société, d'une coexploitation, d'une indivision ainsi que des superficies qu'il exploite individuellement ;

2° Les installations, agrandissements ou réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une société, d'une coexploitation ou d'une indivision, lorsque la superficie totale mise en valeur, divisée par le nombre d'associés, de coexploitants ou d'indivisaires participant effectivement à l'exploitation au sens de l'

article L. 411-59

, satisfaisant aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par décret et n'étant pas en âge de bénéficier d'un avantage de vieillesse agricole, excède le seuil fixé au 1° ci-dessus. Dans le cas où aucun des intéressés ne remplit ces conditions, l'opération est également soumise à autorisation préalable. Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte tant des superficies exploitées par la société, la coexploitation ou l'indivision que de celles exploitées individuellement par chacun de ces intéressés ainsi que des superficies exploitées par l'ensemble des sociétés où ces intéressés sont associés et participent à l'exploitation au sens de l'

article L. 411-59

.