Code rural et de la pêche maritime

Article L411-57

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de reprise des terres pour construction

Résumé. Un propriétaire peut reprendre une partie de ses terres pour construire une maison, sous certaines conditions et en prévenant le fermier à l'avance.

Le bailleur peut reprendre, pour lui-même ou l'un des membres de sa famille jusqu'au troisième degré inclus, une surface déterminée par arrêté du préfet, pris sur proposition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, en vue de la construction d'une maison d'habitation. Le bailleur peut également reprendre, dans les mêmes conditions, un bâtiment sis sur une parcelle d'une surface conforme à celle fixée par l'arrêté préfectoral précité dont le changement de destination est autorisé en application du 2° de l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme, dès lors que cette reprise ne compromet pas l'exploitation du preneur.

Dans ce cas, le bailleur doit signifier congé au preneur dix-huit mois avant la date d'effet de la reprise, qui ne pourra intervenir qu'à condition que le bailleur justifie de l'obtention d'un permis de construire ou de la déclaration en tenant lieu, lorsque ces formalités sont exigées en application du code de l'urbanisme.

Cette reprise ne peut s'exercer qu'une seule fois au cours du bail initial ou de ses renouvellements successifs.

Le montant du fermage est minoré en proportion de la surface reprise.

La construction doit respecter les règles environnementales et de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation.

Ce droit s'exerce sans préjudice de l'application des articles L. 411-69 à L. 411-78.

Le bailleur peut exercer son droit de reprise dans les mêmes conditions pour des terrains attenant ou jouxtant des maisons d'habitation existantes dépourvues de dépendance foncière suffisante.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les conditions d'octroi de permis de construire et de respect des règles de distance par rapport au siège de l'exploitation et aux bâtiments d'exploitation sont inopérantes. A défaut de construction de la maison d'habitation dans un délai de deux années à compter de l'obtention du permis de construire, le congé est réputé caduc et le preneur retrouve la jouissance du fonds. Il en est de même si le bâtiment mentionné à la dernière phrase du premier alinéa n'a pas fait l'objet de l'utilisation pour laquelle il a été repris dans un délai de deux années à compter de la date d'effet de la reprise.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. La modification principale concerne la référence à l'article du code de l'urbanisme autorisant le changement de destination d'un bâtiment, passant de l'avant-dernier alinéa du 6° du II de l'article L. 123-1-5 à la mention plus générale du 2° de l'article L. 151-11.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 25 (V)

En résumé. La modification précise les conditions de changement de destination d'un bâtiment, en remplaçant la référence aux quatorzième et quinzième alinéas par l'avant-dernier alinéa du 6° du II de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.

En vigueur du jeudi 27 mars 2014 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2014-366 du 24 mars 2014art. 157 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de changement de destination des bâtiments et ajoute une clause sur la caducité du congé en cas de non-respect des délais.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mercredi 26 mars 2014

En résumé. Les modifications précisent les conditions de reprise pour un bâtiment changeant d'usage et introduisent une clause de caducité si le bâtiment repris n'est pas utilisé dans les deux ans.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La nouvelle version précise les conditions et modalités de reprise des terres par le bailleur pour construire une maison d'habitation, tandis que la version précédente se limitait à mentionner la possibilité de reprise lors du renouvellement du bail.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au vendredi 9 juillet 1999