Code rural et de la pêche maritime

Article L411-31

Créé le 1 décembre 1982 · En vigueur depuis le 29 mai 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de résiliation d'un bail rural

Résumé. Un propriétaire ne peut résilier un bail rural que pour des motifs précis comme des impayés ou une mauvaise exploitation.

I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;

2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;

3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.

Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :

1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;

2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;

3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;

4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.

Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 29 mai 2013

Modifié parLoi n°2013-428 du 27 mai 2013art. 21

En résumé. La nouvelle version ajoute un nouveau motif de résiliation du bail pour le bailleur, concernant le non-respect des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mardi 28 mai 2013

En résumé. La nouvelle version détaille explicitement les motifs de résiliation du bail par le bailleur, alors que la version précédente renvoyait simplement à un autre article pour ces motifs.

En vigueur du mercredi 1 décembre 1982 au jeudi 13 juillet 2006