Code rural et de la pêche maritime

Article L411-3

Créé le 2 août 1984 · En vigueur depuis le 29 juillet 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations pour les petites parcelles dans les baux ruraux

Résumé. Des règles spécifiques s'appliquent aux petites parcelles de terres agricoles, avec des dérogations possibles sous certaines conditions.

Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.

La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux parcelles ayant fait l'objet d'une division depuis moins de neuf ans.

Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions du premier alinéa est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2010

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 56

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition selon laquelle la dérogation ne s'applique pas aux parcelles divisées depuis moins de neuf ans.

En vigueur du vendredi 14 juillet 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. Le texte modifie l'autorité compétente pour fixer les arrêtés, passant du commissaire de la République du département à l'autorité administrative, tout en conservant les mêmes règles pour les baux ruraux.

En vigueur du jeudi 2 août 1984 au jeudi 13 juillet 2006