Code rural et de la pêche maritime

Article L361-7

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Dernière version le 1 mars 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des dommages agricoles

Résumé. Les dommages agricoles, même s'ils sont importants et touchent le public, restent couverts par les règles d'indemnisation agricole.

I.-Même lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés aux articles L. 361-4-2 (Indemnisation des pertes de récoltes dues aux aléas climatiques), L. 361-5 (Indemnisation des calamités agricoles) et L. 374-13 (Fonds de secours pour les outre-mer et indemnisation des calamités agricoles) n'ont pas un caractère exclusivement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation reste soumise aux dispositions du présent chapitre ou du chapitre IV bis du titre VII.

II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole bénéficient des dispositions du présent chapitre pour l'activité de leurs exploitations agricoles à vocation pédagogique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2024

Modifié parOrdonnance n°2024-153 du 28 février 2024art. 2

En résumé. L'article ajoute une référence à l'article L. 374-13 dans la liste des dommages concernés par les dispositions du chapitre.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au jeudi 29 février 2024

Modifié parOrdonnance n°2022-1457 du 23 novembre 2022art. 2

En résumé. Le texte précise désormais que la réparation des dommages reste soumise aux dispositions du présent chapitre, même s'ils prennent le caractère de calamités publiques, au lieu de relever de dispositions spéciales.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parOrdonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022art. 1