Code rural et de la pêche maritime

Article L361-5

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Abrogé6 janvier 2006

Créé le 23 juillet 1993 · Abrogé le 6 janvier 2006

Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 (Fonds national de gestion des risques en agriculture) sont les suivantes :
1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé à 11 %.
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
b) Dans les autres circonscriptions :
  • 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
  • 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.

3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
"Art. L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat".

Effets de cet article

cite

cite  CGI 991cite  Code rural L361-1cite  Code des assurancesart. L431-11 (M)

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 janvier 2006

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. La nouvelle version simplifie et augmente les contributions additionnelles pour les assurances agricoles, en unifiant le taux à 11% et en étendant la couverture aux véhicules utilitaires, tout en supprimant la contribution exceptionnelle temporaire.

En vigueur du vendredi 31 décembre 1999 au samedi 30 décembre 2000

En résumé. La durée de la contribution additionnelle complémentaire pour les véhicules utilitaires agricoles a été prolongée d'un an, passant de 1999 à 2000, et les taux des contributions pour l'année 2000 ont été ajustés.

En vigueur du jeudi 31 décembre 1998 au jeudi 30 décembre 1999

En résumé. La durée de la contribution additionnelle complémentaire pour les véhicules utilitaires agricoles a été prolongée d'un an, passant de 1998 à 1999.

En vigueur du mercredi 31 décembre 1997 au mercredi 30 décembre 1998

En résumé. Les modifications portent principalement sur la durée des taux majorés de la contribution additionnelle et sur la prorogation de la contribution additionnelle complémentaire, qui est désormais fixée jusqu'au 31 décembre 1998 au lieu du 31 décembre 1997.

En vigueur du mardi 31 décembre 1996 au mardi 30 décembre 1997

En résumé. Les modifications portent principalement sur l'ajout d'une période de prorogation des taux majorés pour certaines assurances et la mise à jour de la formulation des pourcentages.

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au lundi 30 décembre 1996