En vigueur depuis le 1 janvier 2023
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Conditions pour les assurances contre les risques climatiques en agriculture
I. - Les entreprises d'assurance qui commercialisent des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 (Aide de l'État pour l'assurance des récoltes) respectent les conditions suivantes :
1° Elles sont agréées au sens de l'article L. 321-1 du code des assurances (Agrément obligatoire pour les entreprises d'assurance) ou, selon le cas, des articles L. 321-7 (Agrément administratif des entreprises suisses), L. 362-1 (Installation des entreprises d'assurance européennes en France) ou L. 362-2 (Assurances européennes en France) du même code ;
2° Elles respectent un cahier des charges, adopté dans des conditions déterminées par décret, fixant notamment un barème de prix pour chaque production, ainsi que les mesures et les pratiques de prévention mises en œuvre par les exploitants agricoles pour réduire leur exposition aux aléas climatiques qui peuvent être prises en compte par les entreprises d'assurance dans le calcul de la prime d'assurance ;
3° Elles adhèrent, sauf en l'absence de constitution de celui-ci, au groupement mentionné à l'article L. 442-1-1 du code des assurances (Groupement d'assurances pour la réassurance agricole) ;
4° Elles respectent les conditions d'exercice des missions des interlocuteurs agréés mentionnés à l'article L. 361-4-2 (Indemnisation des pertes de récoltes dues aux aléas climatiques) du présent code.
II. - Toute entreprise d'assurance qui commercialise des contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 (Aide de l'État pour l'assurance des récoltes) est tenue de proposer à l'exploitant agricole qui en fait la demande un contrat d'assurance couvrant les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques conforme au cahier des charges prévu au 2° du I, à des conditions raisonnables précisées par le décret mentionné au même 2°.