Code rural et de la pêche maritime

Article L361-4-2

Signaler une erreur de données

En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des pertes de récoltes dues aux aléas climatiques

Résumé. L'article explique comment les agriculteurs peuvent être indemnisés pour les pertes de récoltes dues aux aléas climatiques, avec des règles différentes selon qu'ils ont une assurance ou non.

La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture participe à l'indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures résultant d'aléas climatiques, lorsque ces pertes sont supérieures à un seuil fixé par décret dans les conditions déterminées à l'article L. 361-4-7 (Fixation des règles pour les assurances récolte) en fonction de la nature des productions et, s'il y a lieu, du type de contrat d'assurance souscrit. Ce seuil ne peut être inférieur à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l'exploitant. Cette moyenne est obtenue selon la modalité de calcul choisie par l'exploitant parmi les différentes modalités de calcul fixées par décret.
Pour les exploitants agricoles assurés au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 (Aide de l'État pour l'assurance des récoltes), l'indemnisation est versée en complément de celle perçue au titre de leur contrat d'assurance pour les mêmes pertes. Afin de garantir la célérité de l'indemnisation, celle-ci peut être versée par l'assureur pour le compte de l'Etat, en même temps que l'indemnisation versée au titre de l'assurance, selon des modalités fixées par décret.
Pour les exploitants agricoles qui n'ont pas souscrit d'autre contrat couvrant ces pertes, afin de garantir le caractère incitatif des dispositions prévues au même article L. 361-4 (Aide de l'État pour l'assurance des récoltes), l'indemnisation représente une part, dont le taux est égal au plus à celui prévu par le droit européen, de celle qui serait perçue en moyenne, en application du deuxième alinéa du présent article, par les exploitants agricoles subissant les mêmes pertes et assurés à ce titre.
L'indemnisation peut être versée par l'Etat ou, pour le compte de celui-ci, par un réseau d'interlocuteurs agréés. Ce réseau fait application de référentiels identiques applicables aux assurés et aux non-assurés et de méthodologies d'évaluation des pertes et de modalités d'indemnisation similaires à ceux applicables aux contrats d'assurance bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 (Aide de l'État pour l'assurance des récoltes).
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. L'indemnisation versée au titre des trois premiers alinéas, selon la nature des productions, tient compte, le cas échéant, de l'absence ou de l'insuffisance de développement de l'assurance contre les risques climatiques et, s'il y a lieu, du type de contrat souscrit.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parOrdonnance n°2022-1075 du 29 juillet 2022art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour clarifier les modalités d'indemnisation des pertes de récoltes, en précisant les conditions d'éligibilité, les seuils minimaux et les procédures de versement.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Créé parLoi n°2022-298 du 2 mars 2022art. 5