Code rural et de la pêche maritime

Article L273-6

Article L273-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application de l'article L. 212-3 à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, c'est la collectivité territoriale qui gère les informations des opérateurs et les registres requis par l'Union Européenne.

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage. ”


Historique des versions

Version 2

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-3 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 212-3.-La collecte des données relatives aux opérateurs et la tenue des registres prévus aux articles 93 et 173 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire ou avec un établissement de l'élevage.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 212-7 est ainsi rédigé :

“ Art. L. 212-7.-La mise en œuvre des règles d'identification des animaux des espèces mentionnées à l'article L. 212-6 et la vérification du respect de ces règles par leurs détenteurs sont assurées par la collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics, soit directement, soit par convention avec un vétérinaire sanitaire, soit par convention avec un autre établissement de l'élevage agréé. ”