Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Permis de chasser

Abrogée21 septembre 2000

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 27 juillet 2000 au 20 septembre 2000

Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 27 juillet 2000 au 20 septembre 2000

Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser ou une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 223-1-1 par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie des peines prévues à l'article 434-41 du code pénal.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Sous-section 2 : Permis de chasser
Article L228-3
Article L228-4